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Le contrat de travail à temps partiel
Art L 212-4-2 du Code du travail : Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale (35 heures sauf disposition différente de la convention collective applicable)
Art L 212-4-3 du Code du travail : Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. En l’absence d’écrit le contrat est présumé conclu à temps plein.
Il mentionne : 1) la qualification du salarié 2) les éléments de la rémunération 3) la durée hebdomadaire ou éventuellement mensuelle prévue, la répartition de la durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.La modification de cette répartition doit être signifiée au salarié sept jours avant. 4) les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires (différent des heures supplémentaires : on appelle heures complémentaires les heures supplémentaires faites par un salarié à temps partiel), au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle. Le refus d’effectuer les heures complémentaires proposées par l’employeur au delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Les heures complémentaires demandées à un salarié ne bénéficient pas des majorations prévues pour les heures supplémentaires ; sauf au-delà de 10% d’heures complémentaires, ces heures sont majorées de 25%.
Les congés payés : Les salariés à temps partiel ont droit à la même durée de congé que les salariés à temps complet.
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