Guide des Etudiants Salariés
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CNOUS/CROUS

Loi Bayrou 1997


Le contrat saisonnier

Comme vu dans le chapitre relatif aux CDD, les entreprises peuvent conclure des CDD pour pourvoir les emplois à caractère saisonnier.
On applique donc les règles relatives au CDD de type saisonnier. Il existe pour le travail saisonnier un certain nombre de dérogations sur la durée du travail, sur le repos hebdomadaire qui peuvent être contenues dans la convention collective qui vous est applicable.
Il faut donc pour connaître les règles précises vous référer à votre convention collective.
Il n’existe aucune définition légale du travail saisonnier. On qualifie en général de travail saisonnier tout travail qui dépend du rythme des saisons et qui se répète automatiquement chaque année.

> Quelques exemples :

Ne peuvent être considérés comme un travail saisonnier :
- Les surcroîts d’activités liés au lancement ou à la promotion d’un produit.
- Les activités d’animation culturelle ou périscolaire organisées pendant la durée de l’année scolaire, sans autre interruptions que la période des congés scolaires
- Les tâches multiples et diverses, sans corrélation avec le rythme des saisons, accomplies dans une entreprise obéissant par ailleurs à des variations saisonnières d’activité.

Est considéré comme un travail saisonnier :
- Les travaux agricoles qui, par suite des contraintes inhérentes à l’évolution du cycle végétal, doivent être menés à terme dans un temps limité : cueillette des fruits et légumes, vendanges ( voir contrat de vendanges), moisson…
- Les activités d’un animateur dans des villages d’un club de vacances pour des saisons. - Les activités touristiques étroitement liées à la saison (moniteurs de ski…)

> Renouvellement du contrat saisonnier

Par exception à la règle générale sur le CDD, l’employeur peut conclure des contrats saisonniers successifs avec le même salarié sans que le contrat se transforme en CDI.
En revanche, les contrats saisonniers renouvelés d’année en année suite à une clause de reconduction (voir clause de reconduction) forment un ensemble à durée indéterminée.

Art L 122-3-15 du Code du travail :
Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. Il vous faut voir précisément votre convention collective pour les détails.

Remarque : alors qu’en général le CDD doit avoir obligatoirement un terme précis ce n’est pas le cas pour les contrats saisonniers (il existe une exception pour le contrat de vendanges), il doit alors être conclu pour une durée minimale.